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Dérogation sur les congés et la durée du travail jusqu’au 31/12/2020

Dérogation sur les congés et la durée du travail jusqu’au 31/12/2020

La nécessité d’un accord pour déroger à la prise de congés payés :

Si un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche l’y autorise et dans les conditions qu’il détermine, l’employeur peut :

  • imposer à ses salariés la prise de congés payés acquis par un salarié (31/05) y compris avant l’ouverture de la période en cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (01/06) ;
  • modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés.

 

Le tout dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant d’au moins un jour franc dans les deux cas.

 

Conclure un accord d’entreprise :

En l’absence d’accord collectif :

L’employeur fixe les dates de prises de congés payés en respectant les règles légales ou conventionnelles habituelles :

  • fixation des dates au moi1 moins avant le départ en congés sauf circonstances exceptionnelles (le coronavirus n’est pas une circonstance exceptionnelle) ;
  • impossibilité de modifier des dates de congés déjà posées dans le mois (ou le délai conventionnel prévu) qui précède la date de départ ;
  • impossibilité de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié …

Fixation unilatérale des RTT et autres jours de repos :

L’employeur peut aménager unilatéralement la prise de jours de RTT et de certains jours si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».

Le nombre total de repos qui peuvent être imposés ou modifiés par l’employeur ne peut être supérieur à 10.

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

 

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