En cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié est en droit de suspendre son activité après avoir avisé l’employeur de ce danger.
Il suffit que le salarié ait un motif raisonnable de craindre pour sa vie ou sa santé pour qu’il déclenche la procédure d’alerte et de retrait.
Le document questions/réponses dans sa version du 28 février 2020 estimait déjà que les possibilités de recours à l’exercice du droit de retrait sont « fortement limitées » lorsque l’employeur prend les mesures de prévention et de protection recommandées par le gouvernement.
Dans sa nouvelle version, il apporte une précision d’importance en relevant que « le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie ».
Si l’employeur a mis en œuvre les recommandations du gouvernement, les circonstances suivantes ne suffisent pas à constituer un motif raisonnable pour exercer le droit de retrait :
Si l’employeur demande à un salarié de se rendre dans une zone à risque, celui-ci peut invoquer le droit de retrait, mais uniquement lorsqu’il n’est pas « impératif » de se rendre dans cette zone.
À chaque fois que le document questions/réponses écarte a priori la mise en œuvre du droit de retrait, il prend soin de préciser que la réponse apportée s’entend « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ».
À cet égard, celle-ci pourrait notamment varier pour les salariés dont l’état de santé présenterait des fragilités augmentant les risques liés à une contamination par le coronavirus.